P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.4.1. Le sirop d’érable de «Catégorie A» doit être conforme aux exigences suivantes:
a)  provenir exclusivement de la concentration de la sève d’érable ou de la dilution ou de la dissolution dans de l’eau potable d’un produit de l’érable autre que de la sève d’érable;
b)  être propre, sain et comestible;
c)  être exempt d’odeur ou de goût désagréable ou étranger à l’érable;
d)  être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d’acides aminés;
e)  ne pas avoir subi de fermentation et être exempt de moisissure;
f)  être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d’une transformation microbiologique;
g)  avoir, en extraits secs solubles à 20 °C, une teneur minimale de 66% et maximale de 68,9%.
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé).
Le sirop d’érable de «Catégorie A» doit également satisfaire aux exigences prévues à l’annexe 8.A du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.1; D. 643-2016, a. 5.
8.4.1. Sirop d’érable en petits contenants: Le sirop d’érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes:
a)  provenir exclusivement de la sève d’érable ou d’un autre produit de l’érable;
b)  être propre, sain et comestible;
c)  être exempt d’odeur ou de goût désagréable ou étranger à l’érable;
d)  être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d’acides aminés;
e)  être exempt de fermentation et de moisi;
f)  être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d’une transformation microbiologique;
g)  avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66% à 20 ºC mesurée au moyen d’un réfractomètre;
h)  être d’une catégorie déterminée selon l’annexe 8.A;
i)  être de l’une des classes de couleur prescrite au tableau A de l’annexe 8.B.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.1.